LES DROITS DE MUTATION DU SEIGNEUR

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Transaction entre les habitants de Haussy et leur seigneur en 1695

Par-devant le notaire royal de la presvoté du Quesnoy et les homes de fiefs du pais et comté de Haynnault cy asprès només et soubsignés, sont personnellement comparus messire Jacques Joseph Disart de Monju chevalier seigneur de Villefort et Ruesne baron de Haussi major de la ville de Mons d'une parte et les sus prévost, lieutenant, juré manans et habitans du dit Haussi pour ce spéciallement appellés après le son de la cloche en la manière accoustumée d'aultre parte lesquels ont remonstrés qu'ils estaient en difficulté et sur le point d'entré en procès pour raison des droits de service de tous héritages, mainfermes tel que d'un quint ou cincquiesme denier de touttes ventes constitutions de rentes, donnations, eschangements, raports et autres alliénations en quelles manières quelles soint faittes que le seigneur baron de Haussi a au dit lieu et dont les dits manans et habitans prétendoint estre exempté vendant et achetant l'un de l'autre se fondant simplement sur ce que les ...... ne l'avoir jamais paié, et le dit seigneur baron soubtenant le contraire prétendoit vérifié par les tiltres anciens et nouveaux de laditte terre que le droit l..., est deu par touttes personnes indéferament sans que quoy que ce soit en soit exempt, en vertu de quoy et comme subrogé aux droits et actions de monseigneur le comte Sigismont de Bossu il auroit infalliblement fait condamner au payement du dit droit ..... des manans qui depuis trente ans et plus avoint vendu et achetés l'un à l'autre des héritages mainfermes au dit lieu attendu que les .... aucun tittre qui les en exemptent soint qu'ils ne seroint pas fondé de soustenir la prescription ... que suivant la charte generalle du pais de haynnault chapitre cent sept article douze, il est dit que en matière de droits seigneuriaux il ni aura prescription de l'héritier doiant le droit contre son seigneur, ils ont trouvé bon pour le bien et avantage de leur communaulte de prier ledit seigneur Villefort de voulloir traiter avecq eux de ... droits et leur remettre les arrièrages d'iceux, lequel pour éviter les longueurs des procédures et donner lieu audit habitans de se mettre en leur debvoir de traité et transigée avecq eux ainsi qu'il enssuit c'est assavoir que ... prevost, lieutenant, juré manans et habitans de haussi s'obligeront comme ils font par les présentes de paier et faire paier par leurs successeurs après eux et toujours le droit de service des terres prets, maisons et heritages mainferme situe au terroir dudit haussi tel que du quint ou cincquiesme denier de touttes rentes, constitutions de rentes, donations, eschangemens, raports et autre allienations de qu'elles manières qu'elles soint faittes conformément aux tiltres soit de manant a manant, de manant a estranger, d'estranger a manant et autrement sans que pour aucunes raisons, tiltre, possessions et prescriptions auquelles ils ont expressement desrogé et desrogont, ils .... jamais pretendre d'estre exempté dudit droit ... au regard des terres qui ont estait cy devant vendues par le seigneur qui en demeureront exemptés comme elles ont esté du passé et ledit seigneur de Villefort leur a volontairement remis et quitte ce que les droit jusqu'à ce jour et comme ledit seigneur baron se trouve personnellement frauder de son droit par la plus grande partie de ceux qui achetent des heritages audit lieu lesquels se contentent d'une obligation de garand qu'ils vont passer secrettement dans les villes voisinnes er alliées et par devant notaire et hommes de fief sans en droiturer le oeuvres de loi, ils promettent sur leur bonne foi d'en paier le droit dans remise ni recollation aucune soit qu'ils se contentent d'une obligation ou non d'en avertir ledit seigneur Villefort ses successeurs ou leurs recouvreurs et comis au moins ledit jour aprés la passation de ladite obligation et de .... par serment touttes et grandes fois qu'ils en seront requis de ... aucunes ventes ni allienations quelconques l'entretenement et accomplissement de toutes les clauses charges et conditions portes en la présente transaction les parties se font obligation respectivement l'un vers l'autre in forme sur 20 livres de peine le grand renforce au tiers jour sur 20 livres serment ... fait de Haussi
Pardevant Maitre Laurent Deloffre notaire royal audit lieu et Pierre Deleforte et Bernard Deloffre hommes de fief de haynnault soubsignés avecq les parties le seize du mois de septembre mil six cent quatre vint quinze bien entendu que les successions de ligne directe ne pairont aucun droit non pas mesme pour les collateraux ni légats testamantaires

                                                                        Réf. ADN J1366.34 le 16 septembre 1695 


Suivent les signatures ou marques de 92 habitants du village ...
En jaune les signatures de 44 personnes mélangées aux marques de 48 personnes ( Voir aussi le chapitre " Instruction" )
A noter la présence d'une seule femme ( Elisabeth Tacquet, censière ) qui à cette date vient de perdre son mari Antoine Pamart