Esclissement de la grande et petite cense de Haussi avec les prés et terres y appendantes aussi le moulin dudit lieu pour dicy en avant tenir nature de mainferme en vertu d'octroi de sa Majesté.
Charles de Croy ...scavoir faisons que pardevant nous ... comparut personnellement messire
Jacques de Boussu chevalier Baron de Liedekercke sieur de Haussy et la en droit nous fist dire et reinvustrer, comme il estoit heritier de toutte la terre et Seigneurie de Haussy tenue en fief ample de sa Majesté a cause de son pais Comté d'Hainaut et Court de Mons consistante en
château basse court rentes seigneuriales, d'argent chappons, oysons, avaines en deux censses l'une appellée la grande cense et l'autre la petite cense avecq terres labourables à trois royes, moulin à eau, arrière fief qui tenus en sont droix seigneuriaux sur les héritages de mainfermes tenus de laditte Seigneurie quand ils vont de main à autre, et en aultres membres et parties en dépendantes, il avoit et a obtenu de sa Majesté congie et licence de grace spéciale de pouvoir eclisser, démembrer, vendre ou chargier les susdittes deux censses, aussy le moulin a eau, d'icelle Seigneurie en touts ses membres et comprendement avecq les héritages dont de tout temps a esté accoutumé jouir par les fermiers, mousnier, en vertu de leurs baulx à censse des quelles parties la déclaration s'en fera ci après libres, et affranchies du fief auquel ils sont obligés, consentant et accordant que ceux qui les achepteront les polront tenir comme terre cotierres et des main fermes non obstant rigueur de droict us stil ou coutusme au contraire apparet par les lettres patentes de saditte Majesté dont la teneur sensuit
Philippes par la grâce de Dieu ... à tous ceux qui se présentes verront salut de la part de notre amé et féal messire Jacques de Boussu, Baron de Liedekerke, sieur de Haussy nous at esté reinvustré comme à raison d'aulcunes debtes passives procedeantes de la maison mortuair dudit Liedekerke il se trouve travaille de pretz par aulcuns crediteurs de sorte que bessoin lui at este dobtenir provision d'estat et surceance, dont encoire naguerres assavoir le noeufviesme d'octobre dernier lui at esté accordé prolongation pour le terme de six semaines pour tout delay lequel est expiré des le vingtiesme de novembre aussy dernier quoy ensuivant se mettant le remonstrant en tout debvoirs possibles, afin de faire deniers, mesme par vente ou engagement de son bien trouvé que pour lejourdhui les biens et fonds de terre ne seroient plus recherchés ny en valeur que en notre pais Comté d'Hainaut, mais comme le remonstrant soubz notre obeissance n'at autres biens que feodaulx s'est advisé de se prevaloir de saditte Seigneurie de Haussy en laquelle il y a deux censses et un moulin à eau sur les quelles trois parties ledit remonstrant pourroit faire denier soit par vente ou engagement si avant quelles ne fussent comprinses audit fief, d'aultant que aultrement ou ne le veut achepter, par ou ledit remonstrant ne se scauroit developer des rigeurs et decrets desdits crediteurs à la totale ruine de lui et de sa maison en fut que par nous y fut pourveu de remede convenable suppliant par tout trés humblement quil nous plut lui accorder que les dittes trois parties soient esclissées dudit fief et reduites en mainfermes et sur celui faire despescher nos lettres patentes en tel cas pertinentes ...... lui avons ottroyé consenty et accordé en lui donnant congie et licence de grace speciale par ces presentes quil puist et pourra esclisser demembrer vendre ou charger les deux censes et moulin desusmentionnées, libres et affranchis du fief au quel ils sont obligés comme en effet les avons eclissez et demembré, eclissons et demembrons par ces dittes presentes nonobstant rigueur de droict uz, stil ou coustumes, aucontraire consentant et accordant que ceux qui les achepteront les pourront tenir comme terres cottieres et de mainferme, a condition que ledit suppliant debvra rachapter les rentes prealablement hypotequées sur la terre d'Aussy et dont les dittes censses et moulin sont obligées ou en donner satisfaction et contentement à iceux rentiers, aussy que enconsideration
De ceste notre presente grace il debvra rendre annuellement a notre proffit une rente heritere de soixante livres du prix de quarantes gros notre monoye de Flandre la livre au rachapt du denier vingt et icelle constituer sur la ditte terre et Seigneurie de Haussy payable es mains de notre recepveur des domaines au quartier de Quesnoy..et grand consaulx, president et gens de notre conseil en Flandres ausdits de nos finances et nos dits
Suit la description des biens concernés
La premiere roye que on dist le roye de deriere les murs contenant seize muids une mencaudée ou environ es pieces et parties cy aprés declarées c'est à scavoir :
la grande censse se comprendant, si comme la maison granges, marescauchies, estables jardin,estre et entrepresure que l'on dit la basse court du chasteau audit Haussy et avecq ces onze mencaudées deux boisteaux de prez appendans à icelle censse es pieces et parties qui senssuivent ... c'est a scavoir
cing muid, tenant des trois sens au sieur de Haussy et d'aultre lez à monsieur de Vargny,
item sept boisteaux nome le pret aux Vareschaix tenant à la riviere et audit sieur de Wargny
item sept boisteau appellé le pret au Soyau tenant au pret de l'Eglise et à la faulse riviere et avecq ces quarante noeuf muids trois mencaudées, trois boisteaux de terres à haumables gisans en plusieurs pieces et parties, au terroir dudit Aussy et la enthours, et à trois royes
La premiere roye que on dist le Roye de deriere les murs contenant seize muids une mencaudée ou environ es pieces et parties cy aprés declarées c'est à scavoir
cincq muids de terre tenant au chemin de Vertain
item six muids, tenant au chemin qui va au bois Mehault,
item trois muids tenant au chemin dudit bois Mehault, et noeuf mencaudées tenant audit bois et audit chemin,
Item le seconde roye appelée estroy de Kien contenant quinze muids, cincq mencaudées trois bosteaux ou environs es pieces et parties cy aprés declarées, si comme dix sept mencaudées à l'espinette tenant au chemin de Saint Quintin et as terres de Bailloelt,
item dix sept mencaudées au fosset Rinduiet, tenant au sieur
item noef muids tenant au chemin du Bois et au chemin de Solesmes venant de Vallenciennes,
item sept boisteaux tenant au pret au Bosquet et dix huit mencaudées tenant audit chemin de Vallenciennes, venant de Sollemmes et au bois de Rieu,
La troisieme et derniere roye des dittes terres appellées les rues de le Vigne contenant dix sept muids cincq mencaudées ou environ es pieces cy aprés declarées si comme :
dix huit mencaudées en la grant Vigne,
item vingt deux mencaudées tenant à l'arbre de Saint à Kaire,
item sept muids tenant au chemin de Saint Piton et au Caruplebepelle (?),
item trois muids au pret Mehault Behorton,
item douze mencaudées tenant au chemin du Quesnoy et à la roye de la Motte,
item quattre mencaudée tenant au chemin de Rostelleur et au pret de la petite censse, et cincq mencaudées tenant au chemin de Vallenciennes et a sept bosteaulx de terre qui furent Jean de Touront et de present à Grart le Roy
item la petite censse se comprendant en quatorze muids quattre mencaudées cing bosteaulx de terre labourables gisants en plusieurs pieces et à trois royes et sept mencaudées de pret
la premiere roye des susdittes terre labourables que l'on dit la roye de Allart, terre contenant quattre muids une mencaudée un bosteaux ou environ, c'est assavoir
deux mencaudées venant au crand du Tordoir, tenant a Allart terre à une mencaudée de Bailloet et a trois mencaudées de terre de l'Abbaye du Quesnoy vers le pret Mehault, lyon,
item trois mencaudées tenant as terres de laditte Abbaye aux hoirs Jacquemart Barbet,
item quattre mencaudées tenant à trois muys de Bailloelt et as terre de la ditte Abbaye,
item trois mencaudées à Brochon tenant à cincq bosteaux Jacques le Kien et as terres des Confreres de Saint Jacques en Vallenciennes,
item deux mencaudées au desseur (?) desdites trois mencaudées tenant à cincq mencaudées les hoirs Collart de Barbenchon et au chemin de Vallenciennes,
item trois mencaudées tenant au chemin de Rostelleur et au pret du Seigneur de sa ditte petite cense,
item trois mencaudées tenant aux hoirs Amery Verdeau et à cincq mencaudées les hoirs Amand de la Hoiye,
item deux mencaudées et demie nommée la terre Sarrazine tenant au sieur et au chemin de Rotteleur,
item une mencaudée et demie tenant à Jean Oudart, et à Jean Leblois de Saint Piton,
item une mencaudée venant au crand du Tordoir tenant au chemin de Solempnes et as terres de Bailloelt,
item une mencaudée venant encoire du crand de Tordoire, tenant à sept muids du Seigneur et audit chemin de Solempnes,
item trois boisteaux tenant a cincq boisteaux Grardt Leroy et à deux mencaudées des pauvres,
item une mencaudée et demie tenant audit Grardt Leroy et à cinq mencaudées de Hameau des terres de Langenterie,
item cincq bosteaux venant dudit crand du Tordoir,
item aultres cincq bosteaux tenant ensemble a vingt deux mencaudées du Seigneur et à une mencaudée de l'Eglise dudit Haussy et deux mencaudées et demye, tenant à trois muids de Saint Amand et a deux mencaudées et demyes des hoirs Grard Leroy,
la seconde roye des dittes terres appellée la roye de deriere les murs, contenant six muids cincq bosteaux de terre ou environ, si comme
six mencaudées tenant à dix mencaudées de Bailloelt et aux six muids de la Basse Court,
item quattre mencaudées tenant ausdits dix mencaudées de Bailloet et à trois muids du Seigneur,
item quattre mencaudées tenant au chemin du Bois et auxdit dix mencaudées,
item trois boisteaux tenant à trois muids du Seigneur et aux pauvres,
item cincq boisteaux tenant aux Beghines de Vallenciennes et as terres des Dames du Quesnoy
item une mencaudée tenant à six muys du Seigneur et au muy Jehanne de Brabancon,
item quattre mencaudées tenant à noef muids de Seigneur et à noef bosteaux, les hoirs Gerard Leroy
item sept mencaudées, tenant à trois mencaudées de Bailloet et à Jean Delhaye,
item cincq mencaudées au chemin de Vertin tenant as terres de Bailloelt et à Jacques le Kien,
item un muy appellé Jean Derne (?) tenant aux Proix de Haussi
item sept bosteaux vers le pret au Bosquet tenant à six mencaudées des povres,
item cincq bosteaux, tenant au chemin croisiet du Quesnoy, et à demye mencaudée Grardt Leroy et une mencaudée tenant aux Poix dudit Haussy et au chemin du Quesnoy
la troisiesme et derniere roye des dittes terres appellée la roye des Margelles contenant quattre muids sept boisteaux de terre ou environ assavoir
treize mencaudées trois bosteaux tenant auxdits Proix de Haussy et au fosset Randuit,
item deux mencaudées tenant à dix mencaudées de Saint Amand et à Jacques Le Kien,
item deux mencaudées trois boisteaux tenant au chemin de Rotteleur et à la rivière
item quatre mencaudées tenant audit chemin et à dix mencaudées de Balloelt,
item trois mencaudées tenant à dix mencaudées de Warfosse et à l'Eglise,
item sept bosteaux tenant à cincq mencaudées de l'Eglise et au Seigneur;
item six mencaudées tenant ausdits sept boisteaux et à vingt deux mencaudées de Hameau et demie mencaudée tenant au chemin de Kievy et aux terres des Confrères de Saint-Jacques en Vallenciennes,
item trois mencaudées de pret en une piece tenant aux pretz de le Bassecourt et une mencaudée que solloit tenir le bailli dudit Haussy pour le foing des chevaux du Seigneur à présent baillet à rente à Michel Guiete, et à quattre mencaudées aux lieus que l'on dit à Clozins tenant à Jean Oudart au Seigneur dudit Haussy et à la rivière, et au moulin et husine à eaux avec touts ses membres et comprendements et heritages desquel les fermiers monsnier ont accoutumés jouir par leur baulx à censse.
Fait à Mons l'an mil cincq cent nonante trois de dernier jour du mois de décembre Réf. ADN B12110 Page 195