FIEF DE LA PETITE ET DE LA GRANDE CENSE
( le 31.12.1593 )

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Esclissement de la grande et petite cense de Haussi avec les prés et terres y appendantes aussi le moulin dudit lieu pour dicy en avant tenir nature de mainferme en vertu d'octroi de sa Majesté.
    Charles de Croy ...scavoir faisons que pardevant nous ... comparut personnellement messire Jacques de Boussu chevalier Baron de Liedekercke sieur de Haussy et la en droit nous fist dire et reinvustrer, comme il estoit heritier de toutte la terre et Seigneurie de Haussy tenue en fief ample de sa Majesté a cause de son pais Comté d'Hainaut et Court de Mons consistante en château basse court rentes seigneuriales, d'argent chappons, oysons, avaines en deux censses l'une appellée la grande cense et l'autre la petite cense avecq terres labourables à trois royes, moulin à eau, arrière fief qui tenus en sont droix seigneuriaux sur les héritages de mainfermes tenus de laditte Seigneurie quand ils vont de main à autre, et en aultres membres et parties en dépendantes, il avoit et a obtenu de sa Majesté congie et licence de grace spéciale de pouvoir eclisser, démembrer, vendre ou chargier les susdittes deux censses, aussy le moulin a eau, d'icelle Seigneurie en touts ses membres et comprendement avecq les héritages dont de tout temps a esté accoutumé jouir par les fermiers, mousnier, en vertu de leurs baulx à censse des quelles parties la déclaration s'en fera ci après libres, et affranchies du fief auquel ils sont obligés, consentant et accordant que ceux qui les achepteront les polront tenir comme terre cotierres et des main fermes non obstant rigueur de droict us stil ou coutusme au contraire apparet par les lettres patentes de saditte Majesté dont la teneur sensuit

     Philippes par la grâce de Dieu ... à tous ceux qui se présentes verront salut de la part de notre amé et féal messire Jacques de Boussu, Baron de Liedekerke, sieur de Haussy nous at esté reinvustré comme à raison d'aulcunes debtes passives procedeantes de la maison mortuair dudit Liedekerke il se trouve travaille de pretz par aulcuns crediteurs de sorte que bessoin lui at este dobtenir provision d'estat et surceance, dont encoire naguerres assavoir le noeufviesme d'octobre dernier lui at esté accordé prolongation pour le terme de six semaines pour tout delay lequel est expiré des le vingtiesme de novembre aussy dernier quoy ensuivant se mettant le remonstrant en tout debvoirs possibles, afin de faire deniers, mesme par vente ou engagement de son bien trouvé que pour lejourdhui les biens et fonds de terre ne seroient plus recherchés ny en valeur que en notre pais Comté d'Hainaut, mais comme le remonstrant soubz notre obeissance n'at autres biens que feodaulx s'est advisé de se prevaloir de saditte Seigneurie de Haussy en laquelle il y a deux censses et un moulin à eau sur les quelles trois parties ledit remonstrant pourroit faire denier soit par vente ou engagement si avant quelles ne fussent comprinses audit fief, d'aultant que aultrement ou ne le veut achepter, par ou ledit remonstrant ne se scauroit developer des rigeurs et decrets desdits crediteurs à la totale ruine de lui et de sa maison en fut que par nous y fut pourveu de remede convenable suppliant par tout trés humblement quil nous plut lui accorder que les dittes trois parties soient esclissées dudit fief et reduites en mainfermes et sur celui faire despescher nos lettres patentes en tel cas pertinentes ...... lui avons ottroyé consenty et accordé en lui donnant congie et licence de grace speciale par ces presentes quil puist et pourra esclisser demembrer vendre ou charger les deux censes et moulin desusmentionnées, libres et affranchis du fief au quel ils sont obligés comme en effet les avons eclissez et demembré, eclissons et demembrons par ces dittes presentes nonobstant rigueur de droict uz, stil ou coustumes, aucontraire consentant et accordant que ceux qui les achepteront les pourront tenir comme terres cottieres et de mainferme, a condition que ledit suppliant debvra rachapter les rentes prealablement hypotequées sur la terre d'Aussy et dont les dittes censses et moulin sont obligées ou en donner satisfaction et contentement à iceux rentiers, aussy que enconsideration
      De ceste notre presente grace il debvra rendre annuellement a notre proffit une rente heritere de soixante livres du prix de quarantes gros notre monoye de Flandre la livre au rachapt du denier vingt et icelle constituer sur la ditte terre et Seigneurie de Haussy payable es mains de notre recepveur des domaines au quartier de Quesnoy..et grand consaulx, president et gens de notre conseil en Flandres ausdits de nos finances et nos dits

Suit la description des biens concernés

La premiere roye que on dist le roye de deriere les murs contenant seize muids une mencaudée ou environ es pieces et parties cy aprés declarées c'est à scavoir :

Item le seconde roye appelée estroy de Kien contenant quinze muids, cincq mencaudées trois bosteaux ou environs es pieces et parties cy aprés declarées, si comme dix sept mencaudées à l'espinette tenant au chemin de Saint Quintin et as terres de Bailloelt,

La troisieme et derniere roye des dittes terres appellées les rues de le Vigne contenant dix sept muids cincq mencaudées ou environ es pieces cy aprés declarées si comme :

Fait à Mons l'an mil cincq cent nonante trois de dernier jour du mois de décembre            Réf. ADN B12110 Page 195