DENOMBREMENT DE 1703

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DENOMBREMENT DE LA TERRE ET SEIGNEURIE DE HAUSSY FAIT
PAR MESSIRE JACQUES JOSEPH DIZART DE MONTJEU CHEVALIER 
SEIGNEUR DE VILLEFORT ET DE HAUSSY LE 16 NOVEMBRE 1703

Publié audit lieu les 18, 25 novembre et 2 décembre . Bibl. de Valenciennes manuscrit 838

Dénombrements antérieurs :
- Adjudication faite de la terre et seigneurie d'Haussy au profit de Dame Marie Adrienne de Boussu le 11 Août 1657.
- Dénombrement fait et donné par la dite Dame pour ladite seigneurie le 22 juillet 1670.
- Acquisition, relief et dénombrement fait de la terre et seigneurie par Messire Eugène Sigismond Philippe d'Alsace comte de Boussu - 17 Septembre 1682.
- Donation déshéritance et adhéritance dudit fief fait au Parlement de Tournay le 17 Septembre 1682 par Jean Laquesne en qualité de procureur de Demoiselle Marie Adrienne d'Alsace et de Boussu au profit du sieur Eugène Sigismond Philippe d'Alsace et de Boussu, vendeur audit seigneur de Villefort. Contenant arrêt confirmatifs des sentences rendues au bailliage du Quesnoy. Le 4 Juillet 1689, le 7 Octobre 1689, le 22 Mars 1690, le 15 Septembre 1691. Publication faite par l'huissier Barbet le 27 et le 28 dudit mois.
- Acquisition de la terre d'Haussy faite par Messire Joseph Dizart Demonjeu chevalier seigneur de Villefort 15 Janvier 1694. Messire Eugène Sigismond Philippe d'Alsace comte de Boussu chevalier seigneur d'Haussy s'est déshérité de sa terre par devant Nosseigneurs les Présidents et gens tenant la cour du Parlement de Tournay 1694.
N.B : 1685 : Terre et baronnie d'Haussy
        1770 : Terre seigneurie et baronnie d'Haussy

Le fief terre et seigneurie de Haussy était situé en la prévoté de la ville du Quesnoy mouvant et relevant de sa majesté à cause de son pays et comté de Hainaut, soumis à son obéissance et cédé par traité de pays régi en matière de Fonds en roture ou main ferme sous la coutume du chef lieu de Valenciennes et pour les fiefs et actions personnelles ou mixtes sous les loix chartes générales et coutumes du Hainaut, aussi sous les édits et règlement qui y servent de lois, statuts et soumis à sa Majesté aux droits ordinaires des fiefs d'elle comme icelui.

Le dit fief et seigneurie consiste en un gros village à clocher, dans lequel ledit seigneur a toute haute, moyenne et basse justice avec pouvoir d'y créer et d'établir bailly, prévost, jurés, procureur fiscal ou d'office, greffier, sergent, garde chasse et autres officiers pour l'exercice et administration de la justice tant au civil qu'au criminel en première instance suivant les anciennes attributions de semblables seigneuries et les édits et arrétés de sa Majesté conformatifs en spécial celui du 26 mai 1686 et autres rendus à ce sujet et pour empêcher toutes contraventions et garder ses droits et autorités en loix et amendes de contravention fourfaiture confiscation de bien en cas d'homicide, peines de lettres quint et demi quint

Nous soussigné, seigneur de Haussy reconnaissons d'avoir reçu des prévots et jurée dudit Haussy en leur qualité d'administrateurs la somme de 1.500 francs pour le droit de quint (*) échu pour la mort de Laurent Deloffre, fils de Jean Charles Louis Benoist et de Jeanne Ursule Dautel, homme vivant et mourant dénommé le 1er octobre 1742, faisant modération et don du surplus à leur dite administration.

Fait au château de St-Python le 2 octobre 1778 ; G.F.J. de Pollinchove.

(*) Le droit de quint denier se percevait dans les successions collatérales. ll consistait en la cinquième partie de l'héritage. 
     La perception de ce droit exorbitant fut l'objet de fréquentes contestations et fut en vigueur à Haussy jusqu'à la révolution

Droit de chasse, pescherie en la rivière de Selz y traversante depuis son confin aboutant à la seigneurie de St-Piaton en descendant jusqu'au confin de celle de Montrécourt, à la réserve du moulin à grain qui est sur icelle.
Messire Jacques Bossu chevalier baron dudit lieu, s'est réservé pouvoir de faire construire un moulin à waide ayant la compétence et ses officiers de connaître des contraventions et empêchement estant dedans et le long de la rivière, suivant les statuts et ordonnances anciens et modernes notamment ceux du 7 mai 1596, droit de planty, succession de batardise, d'appréhension des biens vacants, des épaves, d'anbanité des serfs, de bourgeoisie, de mariage, chariots charettes renversante sur ladite seigneurie, de gambage, d'afforage, trouve de trésors, mouches à miel, et tous autres droits attribués et appartenant à haute moyenne et basse justice, suivant les lois chartes et coutumes générales et particulières de la province de Hainaut et souverain chef lieu de Mons, observé en ladite terre et baronnie de Haussy, quoiqu'elle ne soit plus à présent de leur dénomination, mais du ressort pour la première appellation du bailliage au Quesnoy et son Parlement à Tournay, sa Majesté n'ayant pas jusqu'à présent dérogé aux statuts, règlements, ordonnances, lois, chartes, coutumes.
Consiste encore la dite terre et seigneurie en un vieux château ou fort ruiné, en plusieurs rentes seigneuriales d'argent, chapons d'avaines, poules, oies, pain blanc et deniers forts dus sur diverses maisons, jardins terres et héritages situés tant en icelle qu'à Villers en Cauchies, Sausoir prez de Montrécourt et autres lieux ou villages voisins.
Le cappellain de Notre Dame de Haussy doit pour sen pret ll cappons Vlll sols.
Willeme Lempeur doit pour la rente de sa maison X pouilles au pris de ll pouilles pour ung cappon. font XX sols.
L'Eglise de Haussi doit cascun an au seigneur pour le rent de leur preit qui fut Simon Brast doit pour ce terme Vll cappons et lX deniers qui valent XXX sols lll deniers.
Le cappellain Saint Nicolay doit pour le rente de sen courtil au molin pour ll cappons et ll blans Vlll sols Vl deniers.
Dom cureit de Haussi doit pour le rente de son pret tant a manoir I cappon et demi et lll blans Vlll sols.
As confrères de St-Jacques de Valenchiennes doient pour le rente de V boisteaux de terre Bailleul pour V boisteaux d'avaine et V blans Xlll sols lX deniers. ( rentes de St-Akaire deuves au seigneur ).
Au cappellain de St-Nicolay pour le rente de son courtil au moulin ll pains lll blans font XVIII sols.( rente à Villers en Cauchies )
Maximilien Blanchart et Jeanne Ursule Deloffre son épouse brasseur cabaretier paient annuellement la rente seigneuriale : 4 oisons, un chapon et demi, un tiers de chapon.
Item, jusqu'à présent ............ en 110 mencaudées de terre affermées, cent dix mencaudées de bled, de cent provenant des terres labourables, dont partie provient et escheu à ladite seigneurie pour le trépas du nommé Roland Bauduin bastard d'Arrondeau en la place qu'on dit le susdit moulin à waide, et les bois du Riez à le Saulx. En un droit qu'on dit gaven. que doivent annuellement chascun manant et habitant dudit Haussi a raison d'un mencaud d'avaine chacun an à l'égard des hommes et femmes et demy mencaud quand aux veuves de l'un et de l'autre sexe :
En une rente appelée par tradition taille sur toute terre du terroir et juridiction dudit Haussi composé de plusieurs bonnes censes sur lesquelles il a les droits susdits de haute moyenne et basse justice et autres cy devant dénommées et a raison de trois liards monnaie de Hainaut sur chacune mencaudées des dites terres.
La dite seigneurie a toujours fait et fait encore partie du chef-lieu de Valenciennes jusqu'à la conquête du pays, 
Sa Majesté a crée le bailliage en la ville du Quesnoy au mois de Novembre 1661.

Le 2 Mars 1695, il fut procédé à l'arpentage des dites terres afin de recouvrer les biens vacants et abandonnés ou tombés en confiscation qui doivent revenir à la seigneurie, d'autant plus qu'on ne connaissait pas le nombre des terres qui étaient déchargées par la vente des deux censes des anciens seigneurs et que l'on ne connaissait pas le nombre de celles qui devaient composer celles appelées Hamel en Haussy données par un ancien seigneur sur lesquelles il s'est réservé le droit de justice et autre reconnaissance. 

La seigneurie consiste encore en un droit de trois deniers dus par chacun manant non cléricaux tonsurez, pour chacune bête blanche qui paisant sur le terroir dudit Haussi et Hamel.
En une autre taille ou droit de 18 deniers qui se paie pour chaque bête à corne paturant soit vache ou bœuf, pour les veaux ou génices neuf deniers.
Plus en un droit de manœuvre dû par ceux n'ayant aussi tonsure cléricale en corvée, que doivent les habitants pour le service du seigneur, payant lorsqu'ils ne le font pas à six sols pour ceux n'ayant chevaux et ceux qui ont chevaux sont tenus et obligés de faire trois corvées pour chacun an avec tous leurs dits chevaux, scavoir et saisons de Mars, vervaine et couvraine ainsi qu'a esté décidé et jugé par sentence du bailliage royal de Sa Majesté au Quesnoy et arrêt tant provisionnel que définitif du Parlement de Tournay des années 1688, 14 Juil. 1689, le 7 et le 22 Mars 1690 et arrêts 15 Oct. 1691 sur les oppositions de Jean-François Tréca, censier du Hamel à Haussy, Noël Cardon, Adrien Tacquet, les hoirs Jean Bizeau, ceus de Thomas Bizeau, Jean Gouttier refusant comme aussi Noël Jouvenin, la censière de l' hospital, la veuve Fievet, Antoine Pamart, Guillaume Tacquet, ce qui justifie les axposés cy devant et confirme les titres de dénombrements dudit feu seigneur comte Sigismond de Bossu publié audit Haussi le 5 Octobre 1682.
Item en droit de service de toute terre et héritage en roture qu'on dit main ferme, tel que du quint ou cinquième denier de toutes ventes, constitution de rente qu'on dit de charge nouvelle, donation, échangement ou autre aliénation en quelles manières quelles soient faites soit par censure de loi ou contrat personnel.
Pareillement le droit seigneurial de 5 deniers suivant la coutume en matière de vente, aliénation, disposition rapport de fiefs
Pareillement relief de foi et hommage des arrières féodaux et à leur déffaut de la ...... et autres droits ordinaires suivant la dite charte générale de Hainaut et l'observance journalière en semblable cas, les arrières fiefs mouvants et relevants de lui consistant en seize ou environ pour la plupart desquels lui est aussi dû le droit de liege (*) et celui de cambrelage à l'égard des .......
(*) Liege ou tige redevance due pour une terre possédée sous la charge de l'hommage lige
     Cambrelage : droit qui se payait dans certaines mutations, aux seigneurs féodaux 

Le seigneur apprenant que depuis quelques années, il y a beaucoup de biens terres et autres qui sont entrés en la possession de semblables gens de mainmorte aussi bien bon nombre d'anciens qui lui sont inconnus et qu'il ne peut connaître jusqu'à la confection du papier terrier auquel il a fait actuellement procéder en vertu des dites terres et sous le pouvoir de Sa Majesté, non plus que le nombre ou quantité des terres et héritages qui composent la dite seigneurie, parce que les peuples ayant abandonné pour les cruautés de guerres anciennes et icelles finies s'étant venus rétablir sans qu'il y ait eu seigneur ou dame au dit lieu, ont pu comme ils ont fait s'agrandir ou s'étendre dans la campagne et faire arpenter selon leur guise à telle mesure irrégulière que bon leur a semblé.

Les arpenteurs y ayant sans doute procédé comme ils feraient encore, sauf opposition du Seigneur, ce qui n'a pu et ne peut lui préjudicier étant fait en son absence, d'autant que suivant les coutumes et chartes, les vassaux ne peuvent prescrire contre ledit seigneur, pourquoi il lui est important tant pour les intérêts de Sa Majesté que les siens de rétablir sa seigneurie comme par le passé.
Ce qui fait il ne peut à présent déclarer sa valeur ce que cependant il se soumet de faire sitôt le terrier achevé et de ne rien cacher ne receler de ce qu'il viendra à sa connaissance.
C'est pourquoi il supplie très humblement Sa Majesté de vouloir recevoir le présent sien dénombrement et lui accorde terme de deux ans pour l'amplifier, promettant de le faire plutôt s'il lui est possible après la confection du terrier, et le supplie de lui accorder dès à présent vos lettres en la forme et manière accoutumée ordonnant de les publier audit lieu suivant l'usage et pratique ordinaire pour ensuite lui valoir titre et à ses successeurs ou au cas de blâme ou opposition être portées et purgées par devant les officiers de Votre Majesté qui le doivent connaître l'éloignement des huissiers de cette généralité.

Le seigneur de Haussy a signé le présent sien dénombrement et y a apposé le cachet de ses armes au Quesnoy le 10 Septembre 1703

Le Seigneur de Villefort voulant satisfaire à l'ordonnance de nos seigneurs de la chambre des finances à Lille du 19 Novembre 1703 déclare y avoir 18 arrières fiefs tant lieges que mouvants et relevant d'icelle et être composée de neuf mille mencaudées de terres sauf le plus ou le moins à la mesure reprise au présent dénombrement et spécifié par la coutume a raison de 18 pieds à la verge et 80 verges à la mencaudée. (*)  
Promettant en cas qu'il reconnaisse ou découvre quelque autre droit par le papier terrier qu'il fait faire à lui a présent inconnu, sous la foi qu'il doit à Sa Majesté, il en fera une déclaration.

En foi de quoi il a derechef signé et apposé le cachet de ses armes le 16 Novembre 1703

VILLEFORT.

(*) Extrait des mesures de terres et bois du pays et comté de Hainaut . 
     La mesure de la dite terre de Haussy est de 18 pieds à la verge et de 80 verges à la mencaudée. 
     Quinte : cinquième du prix d'une acquisition dû au Seigneur du fief en cas de revente 

Les publications de cette vente du fief et seigneurie d'Haussy ont été faites par l'huissier Pannier en suite de nos ordonnances du 13 Novembre 1703, les Dimanches 18 et 25 de Novembre et 22 Décembre 1703.

L'an 1703 en exécution de l'ordonnance de Nosseigneurs de la chambre des finances à Lille donnée le 13 Novembre sur le placet de Jacques Joseph Dizart de Montjeu chevalier seigneur de Villefort et du fief terre et seigneurie de Haussy en la Prévoté du Quesnoy j'ai, Charles Pannier, huissier héréditaire de la Cour de Parlement de Tournay, autorisé par ladite ordonnance, me suis les Dimanches 18 et 25 dudit mois de Novembre et 2ème de Décembre suivant, transporté au dit Haussy devant la porte de l'église paroissial ou estant à la sortie de la grand messe, les officiers et peuples assemblés, j'ai à haute et intelligible voix lu et publié le présent dénombrement et ensuite affiché copié à la porte de la dite église afin qu'il soit notifié a un chacun, dont et de quoi j'ai dressé le présent procès verbal et valoir audit seigneur de Villefort ce que raison

NB : Je n'ai pas vu ce document mais j'ai repris la transcription très précise probablement réalisée par l'abbé Jules Denis vers 1900

signé Pannier