JUGEMENT DU PROCES DE 1775

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Le conseil soussigné qui a examiné le Chapitre de Saint Géry appellant, le procureur d'office d'Haussi, joint a lui le seigneur intimée tout considéré estime qu'il a été mal jugé par la sentence dont est appel.
      Il s'agit d'une dénomination d'homme vivant et mourant, avec offre de la double taille pour droit de mutation conformément a un titre passé entre le seigneur et le vassal le 13 juin 1424 les intimés rejettent cette dénomination sous prétexte qu'elle n'est pas conforme à l'une ou l'autre des trois précédentes dont la première dattée du 4 novembre 1647 et faite a charge des droits dus en tel cas, la deuxième du 27 avril 1679 sans offre de droit quelconque et la troisième de 9 may 1712 a charge de service de droits seigneuriaux en général les intimés laissent au Chapitre l'option entre ces trois actes : c'est a dire le seigneur d'Haussi proférerait une dénomination d'homme vivant et mourant, sans offre quelconque du droit échu par sa mutation telle que celle de 1670 a une dénomination accompagnées d'offre de la double taille ce qui n'est pas aisé a concevoir car l'essentiel de tout dénombrement ou autre déclaration due par le vassal a son seigneur y soit spécifié et le titre d'inféodation ou autre concession y rappelé autant que faire se peut la forme et le fond de la déclaration appartient au vassal sauf au seigneur de la blâmer si elle n'est pas exacte et au cas de blâme, c'est au juge de décider sur les moyens respectifs de seigneur et du vassal si la déclaration doit être admise ou rejetée et quels sont les changements ou additions a y faire
       Non seulement un seigneur ne peut contraindre son vassal a lui fournir une déclaration conformes aux précédents mais le vassal au contraire est tenu de changer sa déclaration lors qu'on vient a découvriez que les anciennes sont contraires au titre et si ce principe milite dans la thèse a combien plus forte raison doit il militer dans l'hypothèse ou il semble que l'on a cherché a éluder dans les déclarations de 1647, 1679 et 1712 la question scavoir si le Chapitre doit a chaque mutation le quint denier ou seulement la double taille et cela par l'impuissance du Chapitre de représenter l'amortissement du 13 juin 1424, amortissement dont le seigneur d'Haussi a même reconnu l'existence en 1647 en recevant la déclaration du Chapitre avec la qualification de terres amorties
      Si des principes si simples il fallait ajouter des authorités on ne trouverait des plus respectables dans Dumoulin sur la coutume de Paris in orbo dénombrement ce juris consulte que du fait de nouvelles concessions ou déclarations il faut toujours s'en rapporter au titre primordial si apparat originalis refortus haec renovatio omnino secumdum pillam regulari et determinari il conclut de la que si on avait toujours relevés comme fief ce qui était tenu en roture autre titre ou relief conforme après la découverte serait erroné et inadmissible exquo sequiti si por originaleus concestionem ad quam fit relatio apparit non este fundam sed emphytusim locationum vel quid aliud non vale hujus modi renovation tamquam erronea et errore detulo et vérification
       Le seigneur d'Haussi ne peut dont se dispenser d'alléguer les exceptions contre le titre de 1424 s'il est possible qu'il en ait et de faire voir en quoi la dénomination d'homme vivant et mourant dont il s'agit n'est pas exacte pour qu'il puisse être fait droit sur la justice ou injustice de son blâme et en conséquence la dénomination admise ou rejettée

Délibéré à Valenciennes le 30 novembre 1775 
Signés Moreau, Crendal, Dainville et Blondel